JORF n°47 du 25 février 2005

TITRE II : DÉTACHEMENT

Article 6

Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou réintégration après détachement ou disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Article 7

Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement en application de l'article 58-1 susvisé :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités dont la liste est fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 8

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1° Une demande de détachement avec curriculum vitae en double exemplaire (annexe B) (1) ;
2° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 du présent arrêté et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe B (1) ;
5° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu.

Article 9

Le dossier doit être envoyé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 31 mars 2005, à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date est déclaré irrecevable.

Article 10

Chaque établissement enregistre jusqu'au 26 mai 2005, sur un centre serveur réservé à l'administration, le candidat retenu au détachement par ses instances universitaires.

Article 11

Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

A N N E X E A