JORF n°47 du 25 février 2005

TITRE II : DÉTACHEMENT

Article 7

Les emplois de maîtres de conférences figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou de réintégration après détachement ou disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Article 8

Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement en application de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine ou leur cadre d'emplois depuis trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions.

Article 9

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1° Une demande de détachement avec curriculum vitae en double exemplaire (annexe B) ;
2° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
3° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 8 du présent arrêté et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
4° Pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 8 du présent arrêté, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
5° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
6° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe B ;
7° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu.
Tous les documents mentionnés dans le présent article doivent être adressés sur support papier.

Article 10

Le dossier doit être envoyé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 31 mars 2005 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date est déclaré irrecevable.

Article 11

Chaque établissement enregistre jusqu'au 26 mai 2005, sur un centre serveur réservé à l'administration, le candidat retenu au détachement par ses instances universitaires.