JORF n°47 du 25 février 2005

TITRE Ier : MUTATION

Article 2

Les emplois offerts à la mutation sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par réintégration après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture des inscriptions au 31 mars 2005, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.

Article 3

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1° Une demande de mutation avec curriculum vitae en double exemplaire (annexe B) (1) ;
2° Une copie d'une pièce d'identité avec photo ;
3° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs des universités visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;
4° Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
5° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe B (1) ;
6° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ;
7° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Article 4

Le dossier doit être envoyé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 31 mars 2005 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date est déclaré irrecevable.

Article 5

Chaque établissement enregistre jusqu'au 26 mai 2005, sur un centre serveur réservé à l'administration, le candidat retenu à la mutation par ses instances universitaires.