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Arrêté du 16 février 2005

Article 4

Abrogé1 juin 2016

Créé le 24 février 2005

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou lorsque son capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur, à concurrence de 20 % au moins.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-02-16 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 31 mai 2016

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées à l'

article 1er

du présent arrêté peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.

Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou lorsque son capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur, à concurrence de 20 % au moins.