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Arrêté du 16 février 2004

Article 8

Abrogé11 août 2019

Créé le 25 février 2004

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Au vu des résultats des épreuves écrites le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 10 mai 2019art. 9

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au samedi 10 août 2019

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Au vu des résultats des épreuves écrites le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.