JORF n°46 du 24 février 2004

Article 8

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Au vu des résultats des épreuves écrites le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Au vu des résultats des épreuves écrites le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.

A l'issue des épreuves orales le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.