Art. 4. - Les membres représentant le personnel sont désignés pour deux ans par les organisations syndicales les plus représentatives. Leur mandat peut être renouvelé.
Arrêté du 16 février 2001
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Art. 4. - Les membres représentant le personnel sont désignés pour deux ans par les organisations syndicales les plus représentatives. Leur mandat peut être renouvelé.