Arrêté du 16 février 1995

Article 2

Créé le 25 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

L'invalidation de la déclaration d'aptitude prévue à l'article 3 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 est prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission dénommée commission "agrément conditions de production" composée exclusivement de membres professionnels proposés par le syndicat de défense et nommés par le Comité national des produits laitiers, et dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention visée à l'article 1er ci-dessus.
L'invalidation visée ci-dessus intervient selon la procédure définie, pour chaque appellation d'origine contrôlée, par la convention précitée.
L'opérateur concerné en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie est adressée au syndicat de défense.
Cette décision est susceptible d'appel, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'invalidation, auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ceux-ci se prononcent dans les quinze jours qui suivent la date d'appel, après avis d'une commission dite Commission d'appel, nommée par le Comité national des produits laitiers en son sein.
Toute notification d'une modification du statut sanitaire d'un opérateur doit être portée à la connaissance des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité par l'opérateur. Tout retrait d'agrément sanitaire entraîne l'invalidation de la déclaration d'aptitude.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 25 février 1995 au dimanche 31 décembre 2006