JORF n°60 du 12 mars 1994

Art. 5. - Une régie d'avances, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, est instituée auprès du service d'exploitation de la formation aéronautique (S.E.F.A.), à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), et de chacun de ses centres désignés ci-après: S.E.F.A. Biscarrosse (Landes);
S.E.F.A. Carcassonne (Aude);
S.E.F.A. Castelnaudary (Aude);
S.E.F.A. Grenoble (Isère);
S.E.F.A. Melun (Seine-et-Marne);
S.E.F.A. Montpellier (Hérault);
S.E.F.A. Muret (Haute-Garonne);
S.E.F.A. Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence);
S.E.F.A. Saint-Yan (Saône-et-Loire).
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par les régies d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


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Version 1

Art. 5. - Une régie d'avances, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, est instituée auprès du service d'exploitation de la formation aéronautique (S.E.F.A.), à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), et de chacun de ses centres désignés ci-après: S.E.F.A. Biscarrosse (Landes);

S.E.F.A. Carcassonne (Aude);

S.E.F.A. Castelnaudary (Aude);

S.E.F.A. Grenoble (Isère);

S.E.F.A. Melun (Seine-et-Marne);

S.E.F.A. Montpellier (Hérault);

S.E.F.A. Muret (Haute-Garonne);

S.E.F.A. Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence);

S.E.F.A. Saint-Yan (Saône-et-Loire).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par les régies d'avances est fixé à 5 000 F par opération.