Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre une régie de recettes et une régie d'avances.
1 version
Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre une régie de recettes et une régie d'avances.
1 version
Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre une régie de recettes et une régie d'avances.