Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 112 150 F. Il est porté chaque année pendant la période comprise entre le 1er décembre et le 1er février de l'année suivante à 180 150 F.
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 112 150 F. Il est porté chaque année pendant la période comprise entre le 1er décembre et le 1er février de l'année suivante à 180 150 F.
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 112 150 F. Il est porté chaque année pendant la période comprise entre le 1er décembre et le 1er février de l'année suivante à 180 150 F.