JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des ouvriers de l'État et reprise d'ancienneté

Résumé Les ouvriers de l'État sont classés en fonction de leur ancien expérience de travail, avec une limite de huit ans de services repris.

L'article 27 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les ouvriers de l'Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l'exercice d'une profession similaire ou équivalente accomplie sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, sont classés, dès la période d'auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans ».
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les agents qui justifient de l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d'être recrutés sous le statut d'ouvriers de l'Etat sont classés, dès la période d'auxiliariat, au deuxième échelon du groupe VI ».


Historique des versions

Version 1

L'article 27 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les ouvriers de l'Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l'exercice d'une profession similaire ou équivalente accomplie sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, sont classés, dès la période d'auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans ».

2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les agents qui justifient de l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d'être recrutés sous le statut d'ouvriers de l'Etat sont classés, dès la période d'auxiliariat, au deuxième échelon du groupe VI ».