Article 2
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I. - La régie d'avances, instituée à l'article 1er, peut payer les dépenses énumérées à l'article 10, 9°, de l'arrêté du 25 août 2020 susvisé.
II. - Elle bénéficie d'une avance d'un montant de 1 200 000 euros. Elle ne dispose d'aucune encaisse.