JORF n°0306 du 19 décembre 2020

Article 2

Article 2

I. - La régie d'avances, instituée à l'article 1er, peut payer les dépenses énumérées à l'article 10, 9°, de l'arrêté du 25 août 2020 susvisé.
II. - Elle bénéficie d'une avance d'un montant de 1 200 000 euros. Elle ne dispose d'aucune encaisse.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie d'avances, instituée à l'article 1er, peut payer les dépenses énumérées à l'article 10, 9°, de l'arrêté du 25 août 2020 susvisé.

II. - Elle bénéficie d'une avance d'un montant de 1 200 000 euros. Elle ne dispose d'aucune encaisse.