Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2017 - art. 4
Créé le 23 décembre 2016
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 104/86 du 25 février 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.