JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| | |-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------| | | Administration centrale |Services déconcentrés| | Groupe 1 | 7 110 | 6 390 | | Groupe 2 | 6 300 | 5 670 | | Groupe 3 | 4 860 | 4 500 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale

Services déconcentrés

Groupe 1

7 110

6 390

Groupe 2

6 300

5 670

Groupe 3

4 860

4 500