Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 6
Créé le 1 janvier 2015
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.