Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 6
Créé le 1 janvier 2015
Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.