JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Article 2

Article 2

I. - La régie précitée dispose d'une avance fixée à 153 200 euros.
II. - Le montant de son fonds de caisse permanent est fixé à 250 euros.
III. - Le plafond de son encaisse est fixé à 2 000 euros.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie précitée dispose d'une avance fixée à 153 200 euros.

II. - Le montant de son fonds de caisse permanent est fixé à 250 euros.

III. - Le plafond de son encaisse est fixé à 2 000 euros.