Article Annexe
A N N E X E
FIXANT LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA MISSION CONFIÉE
À L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
- Recueil et conservation des informations
L'INRS reçoit, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur, les informations que les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de produits biocides sont tenus de fournir en application de l'article L. 522-13 du code de l'environnement concernant les produits biocides qu'ils mettent sur le marché.
Il assure la conservation et la mise à jour des informations ainsi recueillies.
A cet effet, les champs de la base de données servant à enregistrer les informations fournies sur les préparations chimiques toxiques, très toxiques, corrosives, conformément aux articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 1342-1 et L. 1342-3 du code de la santé publique, seront adaptés de manière à faire apparaître les informations spécifiques aux produits biocides et en particulier le nom et la quantité des substances actives biocides contenues dans le produit et, à terme, le numéro de l'autorisation délivrée par le ministre de l'écologie et du développement durable.
- Exploitation des informations
L'INRS assure, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'article 24 du décret du 26 février 2004 susvisé, l'exploitation des informations visées au point 1 de la présente annexe.
Il rassemble les informations permettant la prévention des risques imputables aux produits biocides et le traitement des affections induites, notamment en cas d'urgence. Ces informations sont gérées de façon à être accessibles, par consultation du serveur dénommé Orfila, par les personnes autorisées.
Les personnes visées à l'article R. 231-52-16 du code du travail peuvent recevoir tout renseignement sur la composition des produits biocides, notamment, pour ceux qui y ont accès, par consultation du serveur Orfila.
Le médecin du travail ou l'ingénieur de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment, reçoit tous les renseignements relatifs aux dangers que présente un produit biocide, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion d'autre information relevant du secret industriel et commercial.
L'INRS répond à toute demande d'information des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'écologie.
Les personnes ayant accès aux informations pour le compte de l'INRS veillent à en préserver l'intégrité et la confidentialité.
L'INRS enregistre les demandes et les réponses dans la base de données prévue à cet effet.
- Confidentialité
L'INRS garantit que les informations relevant du secret industriel et commercial ne sont accessibles qu'aux personnes qu'il a désignées pour en assurer la garde et que celles-ci sont astreintes au secret, conformément aux dispositions de l'article R. 231-52-17 du code du travail et R. 1341-8 du code de la santé publique.
Dans le cadre des réponses qu'il fait aux demandes de renseignements, il préserve les secrets de fabrication.
- Droit d'accès
L'INRS garantit à toute personne qui lui a fourni des informations en vertu de l'article L. 522-13 du code de l'environnement un droit d'accès à ces dernières ainsi qu'un droit de rectification.
- Rapport d'activité
Le rapport d'activité visé à l'article 2 ci-dessus comprend notamment :
a) Un relevé statistique d'activité :
- nombre de déclarations reçues ;
- nombre de recours formulés par les déclarants ;
- nombre de demandes de renseignements et nombre de réponses ;
- liste des personnes chargées de recevoir, conserver et exploiter les informations.
b) Le cas échéant, un exposé des difficultés rencontrées par l'INRS dans cette mission.
c) Des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité de la procédure mise en place.
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