JORF n°297 du 24 décembre 2003

Article 8

Article 8

Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.
Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


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Version 1

Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.

Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.