Arrêté du 16 décembre 2003

Article 6

Créé le 25 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de technicien supérieur du développement durable.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2012

Modifié parDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012art. 36 (Ab)

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de technicien supérieur du développement durable. Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale. Une liste complémentaire est établie par le jury.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2003 au dimanche 30 septembre 2012

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.