Arrêté du 16 décembre 2003

Article 6

Créé le 25 décembre 2003

Le jury dresse, d'une part, pour les domaines « aménagement et infrastructures terrestres » et « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires » et, d'autre part, pour le domaine « phares et balises et sécurité maritime », la liste des candidats déclarés admissibles classés par ordre alphabétique, puis la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2003

Le jury dresse, d'une part, pour les domaines « aménagement et infrastructures terrestres » et « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires » et, d'autre part, pour le domaine « phares et balises et sécurité maritime », la liste des candidats déclarés admissibles classés par ordre alphabétique, puis la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.