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Arrêté du 16 décembre 2003

Article 2

Abrogé6 novembre 2015

Créé le 27 décembre 2003

Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :
a) Prise en charge : 2,85 Euros.
Toutefois, pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté dans la limite de 5 Euros, à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 5,10 Euros ;
b) Indemnité kilométrique : 0,78 Euros ;
c) Heure d'attente ou de marche lente : 26,23 Euros.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 novembre 2015art. 16 (Ab)

En vigueur du samedi 27 décembre 2003 au jeudi 5 novembre 2015