JORF du 20 février 2003

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 7

  1. Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire et nationale concernant les échanges intracommunautaires, pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, le directeur départemental des services vétérinaires vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C, alinéa 4, du certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce porcine présenté en annexe de l'arrêté du 14 août 2001 susvisé :

a) Le statut de l'exploitation et du département d'origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky ;

b) Si les porcs ne sont pas originaires d'un département indemne de la maladie, le statut de l'exploitation et de l'Etat membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky ;

c) Le respect par les animaux concernés des conditions prévues par le présent arrêté.

  1. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, la section C, point 4, du certificat sanitaire mentionné au paragraphe 1 est complétée comme suit :

a) Au premier tiret, ajouter le terme : "Aujeszky" après le mot :
"Maladie" ;

b) Compléter le deuxième tiret par la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 relative à la maladie d'Aujeszky".

Article 8

Les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de maladie d'Aujeszky ou à programme d'éradication approuvé ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

Les porcs en provenance d'autres Etats membres et destinés à des départements indemnes ou à programme approuvé d'éradication ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

Article 9

Les porcs d'engraissement visés aux articles 3 et 6 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.

Article 10

Le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky (Ecole nationale vétérinaire, Alfort, F-94704 Maisons-Alfort) procède à l'évaluation des tests et trousses Elisa virus entier, ADV-gE, ADV-gB et ADV-gD selon les critères prévus à l'annexe II.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée les tests et trousses répondant aux critères prévus à l'annexe II.

Article 11

Un avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française, fixe la liste des régions indemnes et des régions à programme approuvé d'éradication de la maladie d'Aujeszky.

Article 12

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3 du code rural.

Article 13

L'arrêté du 3 mai 1994 modifié relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie est abrogé.