JORF n°1 du 1 janvier 2000

Art. 4. - Le régisseur remet au chef du service technique de la navigation aérienne, ordonnateur secondaire, les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


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Art. 4. - Le régisseur remet au chef du service technique de la navigation aérienne, ordonnateur secondaire, les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.