JORF n°295 du 21 décembre 1999

Art. 9. - Le secrétariat général du Conseil national des transports met à la disposition du comité les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction apporte son assistance.


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Art. 9. - Le secrétariat général du Conseil national des transports met à la disposition du comité les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction apporte son assistance.