Arrêté du 16 décembre 1993

Article 16

Créé le 28 janvier 1994

Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisée dans chacune des armées ou directions sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.
Le programme détaillé de l'instruction est laissé à l'initiative de chaque armée ou direction. Il doit toutefois comporter, dans tous les cas, un entraînement physique et sportif et une formation militaire de base.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 1994