Arrêté du 16 décembre 1993

Article 13

Créé le 28 janvier 1994

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :
1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;
2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;
3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 1994