JORF n°23 du 28 janvier 1994

Article 11

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élèves officiers de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire organisé au début du service militaire actif.

Section 2

Préparation militaire supérieure


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Version 1

Article 11

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élèves officiers de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire organisé au début du service militaire actif.

Section 2

Préparation militaire supérieure