JORF n°23 du 28 janvier 1994

Article 13

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens:

  1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent;
  2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable;
  3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.

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Version 1

Article 13

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens:

1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent;

2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable;

3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.