Abrogé7 décembre 1989
Créé le 27 décembre 1985
Le présent arrêté s'applique à compter de l'année scolaire ou universitaire 1985-1986.
Jusqu'à ce que soient prises en compte les trois premières années d'application du présent arrêté, le taux de la cotisation est fixé à 0,0668 p. 100 pour les établissements relevant du a de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale et à 0,0112 p. 100 pour les établissements relevant du b du même article.
Jusqu'à ce que soient prises en compte les trois premières années d'application du présent arrêté, le taux de la cotisation est fixé à 0,0668 p. 100 pour les établissements relevant du a de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale et à 0,0112 p. 100 pour les établissements relevant du b du même article.