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Arrêté du 16 décembre 1985

Article 4

Abrogé7 décembre 1989

Créé le 27 décembre 1985

Le présent arrêté s'applique à compter de l'année scolaire ou universitaire 1985-1986.
Jusqu'à ce que soient prises en compte les trois premières années d'application du présent arrêté, le taux de la cotisation est fixé à 0,0668 p. 100 pour les établissements relevant du a de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale et à 0,0112 p. 100 pour les établissements relevant du b du même article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 1989

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au mercredi 6 décembre 1989