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Arrêté du 16 décembre 1985

Abrogé1 janvier 1996

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 132 et L. 416 (2°) (a et b) ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 13 ;

Vu le décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 2, modifié par le décret n° 85-1044 du 27 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 1995

Il est établi une cotisation d'accidents du travail propre à chacune des catégories d'établissements mentionnées aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est à la charge de l'établissement.
Elle est due au titre de chaque élève et étudiant inscrit, dont l'enseignement comporte, en ce qui concerne les établissements qui relèvent du b de l'article L. 416 (2°) précité, des travaux d'atelier ou de laboratoire ou des stages pratiques, au sens du décret du 27 septembre 1985 susvisé.
Son montant est calculé sur la base du salaire minimum des rentes en vigueur au 1er septembre de chaque année. Il ne peut pas être fractionné. Il est arrondi au franc le plus proche.
Pour les établissements relevant des a et b de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation sont déterminés suivant les règles définies à l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Toutefois, seule la majoration mentionnée au 3° dudit article et calculée en pourcentage du taux brut visé au 1° est ajoutée audit taux brut.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 7 décembre 1989 au 31 décembre 1995

La cotisation est fixée pour une année civile, au titre de l'année scolaire ou universitaire commençant en septembre de l'année précédente. Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'URSSAF dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale.
Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
En cas d'absence de versement ou de production du bordereau à la date limite d'exigibilité prévue au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des pénalités et majorations de retard mentionnées aux articles 10 et 12 du décret du 24 mars 1972 susvisé.
L'établissement et le rectorat tiennent à la disposition des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires à l'exercice du contrôle des obligations qui leur incombent.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 27 décembre 1985

L'arrêté du 7 janvier 1959 relatif au calcul des cotisations d'accident du travail pour la couverture du risque n° 950-01 est abrogé.
Abrogé7 décembre 1989

Créé le 27 décembre 1985

Le présent arrêté s'applique à compter de l'année scolaire ou universitaire 1985-1986.
Jusqu'à ce que soient prises en compte les trois premières années d'application du présent arrêté, le taux de la cotisation est fixé à 0,0668 p. 100 pour les établissements relevant du a de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale et à 0,0112 p. 100 pour les établissements relevant du b du même article.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 27 décembre 1985

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget ;

L'administrateur civil, A. COLLOT.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 1995

Arrêté du 16 décembre 1985
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