Créé le 9 janvier 1977
A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2.
Ces fonctionnaires doivent :
- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires : à cet effet :
- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et de faire procéder, en outre, à des contrôles
inopinés ;
- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;
- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements, nécessitant son intervention ;
- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité ;
- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.