Créé le 9 janvier 1977
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2 ci-dessus.
Ces fonctionnaires doivent :
- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;
- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
- notifier des prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;
- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;
- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles en vue de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.
La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.