Arrêté du 16 décembre 1976

Article 2

Créé le 9 janvier 1977

Pour chacun des établissements définis à l'article ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévu par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :

a) Le directeur général de l'administration et du financement pour les services centraux ;

b) Le directeur départemental de l'agriculture du département concerné, pour les services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

c) Le directeur de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, pour cet établissement ;

d) Les directeurs des laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires pour ces laboratoires ;

e) Les directeurs des laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, pour ces laboratoires ;

f) Les directeurs généraux et les directeurs pour les établissements publics sous tutelle à caractère administratif ;

g) Le directeur général ou le directeur pour les établissements publics sous tutelle, gérant un service public.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à ces différentes autorités de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

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En vigueur depuis le dimanche 9 janvier 1977

Pour chacun des établissements définis à l'article ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévu par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :

a) Le directeur général de l'administration et du financement pour les services centraux ;

b) Le directeur départemental de l'agriculture du département concerné, pour les services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

c) Le directeur de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, pour cet établissement ;

d) Les directeurs des laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires pour ces laboratoires ;

e) Les directeurs des laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, pour ces laboratoires ;

f) Les directeurs généraux et les directeurs pour les établissements publics sous tutelle à caractère administratif ;

g) Le directeur général ou le directeur pour les établissements publics sous tutelle, gérant un service public.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à ces différentes autorités de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.