Créé le 9 janvier 1977
Pour chacun des établissements définis à l'article ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévu par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :
a) Le directeur général de l'administration et du financement pour les services centraux ;
b) Le directeur départemental de l'agriculture du département concerné, pour les services extérieurs du ministère de l'agriculture ;
c) Le directeur de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, pour cet établissement ;
d) Les directeurs des laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires pour ces laboratoires ;
e) Les directeurs des laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, pour ces laboratoires ;
f) Les directeurs généraux et les directeurs pour les établissements publics sous tutelle à caractère administratif ;
g) Le directeur général ou le directeur pour les établissements publics sous tutelle, gérant un service public.
En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à ces différentes autorités de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.