Article 1
Les offices de tourisme peuvent faire l'objet d'un classement lorsqu'ils remplissent les critères du tableau figurant en annexe du présent arrêté.
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Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment son article D. 133-20 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018,
Arrêtent :
Les offices de tourisme peuvent faire l'objet d'un classement lorsqu'ils remplissent les critères du tableau figurant en annexe du présent arrêté.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >
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9 abrogés
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019 sauf pour les dossiers déclarés complets par le préfet de département avant cette date, qui restent régis par les anciennes dispositions. Les offices de tourisme classés avant cette date conservent le bénéfice de ce classement pour la durée fixée par l'arrêté préfectoral prononçant le classement.
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Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 avril 2019.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des entreprises, de l'économie internationale et de la promotion du tourisme,
C. Malausséna