JORF n°0097 du 26 avril 2018

Article 2

Article 2

A compter du 1er juin 2018, les sessions de formation régies par l'arrêté mentionné à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes. Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 2012 susvisé.


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Version 1

A compter du 1er juin 2018, les sessions de formation régies par l'arrêté mentionné à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes. Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 2012 susvisé.