JORF n°0093 du 21 avril 2018

Arrêté du 16 avril 2018

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-8 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2018 portant dissolution du conseil d'administration et du conseil académique de l'université Toulouse-II et nommant l'administrateur provisoire ;

Vu les délibérations n° 4, 5 et 6 du conseil d'administration du 7 juin 2016 de l'université Toulouse-II ;

Considérant la nécessité d'assurer, à titre provisoire, la gestion de l'établissement en permettant l'adoption des mesures nécessaires à son fonctionnement,

Arrête :

Article 1

Outre les compétences dévolues au président de l'université, l'administrateur provisoire assure, jusqu'au terme du processus électoral et l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, l'expédition des affaires courantes de l'université Toulouse-II.
Il ne peut toutefois prendre aucune des décisions qui sont mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ou qui nécessitent l'intervention de l'instance mentionnée au même article à l'exception de celles relatives au recrutement des chargés d'enseignement et des attachés temporaires d'enseignement et de recherche ou au renouvellement de leurs contrats.

Article 2

Les actes et conventions que l'administrateur signe en application de l'article 1er sont exécutoires dès leur transmission à la rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à la rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités :
1° les actes et conventions dont les montants excèdent ceux qui avaient été fixés par les délibérations du conseil d'administration du 7 juin 2016 susvisées portant délégation de compétences à l'autorité exécutive prévues par l'article L. 712-3 du code de l'éducation ;
2° les actes qui relèvent de la compétence des commissions du conseil académique prévue aux I et II de l'article L. 712-6-1 et ceux qui n'avaient pas fait l'objet d'une délégation de compétence du conseil d'administration.
La rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités, peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa, s'opposer à l'exécution des actes et conventions qui lui paraissent entachés d'illégalité.

Article 3

La rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités, et l'administrateur provisoire de l'université Toulouse-II sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2018.

Frédérique Vidal