Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2012 portant reconduction des dispositions de l'arrêté du 10 septembre 2007 ;
Considérant que l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé dispose que lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières un arrêté ministériel peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée ;
Considérant que pour l'accomplissement de ses missions, notamment en matière de sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur est appelé à se déplacer sur l'ensemble du territoire national, régulièrement comme dans l'urgence de situations de crise ;
Considérant que le ministre de l'intérieur fait l'objet d'une protection particulière, eu égard à la nature de ses responsabilités ;
Considérant enfin qu'il est dans l'intérêt du service que les agents désignés pour assurer la sécurité du ministre et les membres de la délégation qui accompagnent ses déplacements puissent bénéficier, le cas échéant, d'une prise en charge de leurs frais supplémentaires de repas et de leurs frais d'hébergement adaptée à ces situations particulières ;
Sur proposition du secrétaire général,
Arrête :