Arrêté du 16 avril 2014

Article 5

Créé le 26 avril 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les candidats à chacun des concours d'accès à l'Institut national du service public organisés au titre des années 2015 à 2017 peuvent, sur leur demande, choisir une autre langue vivante étrangère que l'anglais pour l'épreuve orale d'admission prévue au 5° du II des articles 1er, 2 et 3. Le choix des candidats devra obligatoirement porter sur l'une des langues suivantes : allemand, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, italien, portugais, russe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les candidats à chacun des concours d'accès à l'Institut national du service publicorganisés au titre des années 2015 à 2017 peuvent, sur leur demande, choisir une autre langue vivante étrangère que l'anglais pour l'épreuve orale d'admission prévue au 5° du II des articles 1er, 2 et 3. Le choix des candidats devra obligatoirement porter sur l'une des langues suivantes : allemand, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, italien, portugais, russe.

En vigueur du samedi 26 avril 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Les candidats à chacun des concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration organisés au titre des années 2015 à 2017 peuvent, sur leur demande, choisir une autre langue vivante étrangère que l'anglais pour l'épreuve orale d'admission prévue au 5° du II des articles 1er, 2 et 3. Le choix des candidats devra obligatoirement porter sur l'une des langues suivantes : allemand, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, italien, portugais, russe.