JORF n°0092 du 18 avril 2014

Article 3

Article 3

A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »


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Version 1

A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »