JORF n°0137 du 13 juin 2008

Rejets liquides

La limite de concentration en uranium pendant le rejet mentionnée à l'article 19-II ainsi que l'autorisation de rejet des nitrates exprimé en azote global dans les conditions de l'article 21 du présent arrêté sont accordées pour une période de deux ans. Dans cet intervalle, l'exploitant devra étudier des procédés ou dispositifs propres à obtenir une diminution de la concentration en uranium et en azote de ses rejets. Ces procédés ou dispositifs devront être présentés au plus tard un an avant l'échéance fixée ci-dessus au DSND. A l'issue de cette période, l'INBS ne pourra plus rejeter d'uranium ou de nitrates dans les conditions du présent arrêté. Les nouvelles limites à respecter seront fixées par arrêté.


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Rejets liquides

La limite de concentration en uranium pendant le rejet mentionnée à l'article 19-II ainsi que l'autorisation de rejet des nitrates exprimé en azote global dans les conditions de l'article 21 du présent arrêté sont accordées pour une période de deux ans. Dans cet intervalle, l'exploitant devra étudier des procédés ou dispositifs propres à obtenir une diminution de la concentration en uranium et en azote de ses rejets. Ces procédés ou dispositifs devront être présentés au plus tard un an avant l'échéance fixée ci-dessus au DSND. A l'issue de cette période, l'INBS ne pourra plus rejeter d'uranium ou de nitrates dans les conditions du présent arrêté. Les nouvelles limites à respecter seront fixées par arrêté.