Article 37
Publication des résultats.
Outre l'information transmise conformément aux articles 34 et 36, l'exploitant tient informé, au moins trimestriellement, le préfet de la Drôme, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux de l'état des prélèvements et des rejets prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.
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