Arrêté du 16 avril 2008

Article 3

Abrogé22 avril 2011

Créé le 25 avril 2008 · En vigueur du 17 mars 2010 au 21 avril 2011

Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du centre national de gestion. Il comprend :
Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
Un membre du personnel de direction des établissements publics de santé, régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant ;
Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un coordonnateur général des soins et au moins un directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de formation des cadres de santé ;
Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ;
Un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du centre national de gestion.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat des concours est assuré par le centre national de gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2011

Abrogé parArrêté du 15 avril 2011art. 12

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 21 avril 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du centre national de gestion. Il comprend : Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ; Un membre du personnel de direction des établissements publics de santé, régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ; Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant ; Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un coordonnateur général des soins et au moins un directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de formation des cadres de santé ; Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ; Un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ; Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé. La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offrede soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du centre national de gestion. Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le secrétariat des concours est assuré par le centre national de gestion.

En vigueur du vendredi 25 avril 2008 au mardi 16 mars 2010

Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du centre national de gestion. Il comprend :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
Un membre du personnel de direction des établissements publics de santé, régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant ;
Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un coordonnateur général des soins et au moins un directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de formation des cadres de santé ;
Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ;
Un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du centre national de gestion.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat des concours est assuré par le centre national de gestion.