JORF n°93 du 19 avril 2003

Article 1

Article 1

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003.


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Version 1

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003.