Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,
Arrêtent :
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003.
1 version
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 16 avril 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert