JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 3

Article 3

Seules peuvent être prises en compte les actions de formation suivantes :
1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
4° La participation à des séminaires techniques.


Historique des versions

Version 1

Seules peuvent être prises en compte les actions de formation suivantes :

1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;

2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;

3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;

4° La participation à des séminaires techniques.