Article précédent

Article suivant

Arrêté du 16 avril 2002

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 avril 2002

Seules peuvent être prises en compte les actions de formation suivantes :
1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
4° La participation à des séminaires techniques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 avril 2002 au jeudi 31 décembre 2009