Art. 2. - Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées à l'article 1er bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.
Arrêté du 16 avril 1996
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