JORF n°92 du 18 avril 1996

Art. 3. - Les déclarations d'activité d'importation et d'exportation de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques, prévues à l'article 4 du décret du 16 avril 1996 susvisé, doivent être présentées par le directeur de l'établissement de santé public ou privé, ou par le responsable de l'organisme à but lucratif ou non lucratif, accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé (annexe IV) au présent arrêté.


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Art. 3. - Les déclarations d'activité d'importation et d'exportation de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques, prévues à l'article 4 du décret du 16 avril 1996 susvisé, doivent être présentées par le directeur de l'établissement de santé public ou privé, ou par le responsable de l'organisme à but lucratif ou non lucratif, accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé (annexe IV) au présent arrêté.