JORF n°92 du 18 avril 1996

Arrêté du 16 avril 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 673-10-6 et R.

673-10-14 ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 18 ;

Vu le décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment son article 4,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les demandes d'autorisation d'activité d'importation et/ou d'exportation d'organes, prévues au premier alinéa de l'article R. 673-10-6 du code de la santé publique doivent être présentées par le directeur de l'établissement de santé demandeur accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé (annexe I) au présent arrêté.
Les demandes d'autorisation d'activité d'exportation d'organes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 673-10-6 doivent être présentées par le directeur de l'établissement de santé accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé (annexe II) au présent arrêté.

Art. 2. - Les demandes d'autorisation d'activité d'importation et d'exportation de tissus et de cellules à des fins scientifiques, prévues à l'article R. 673-10-14 du code de la santé publique doivent être présentées par le responsable de l'organisme ayant une activité de recherche accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé (annexe III) au présent arrêté.

Art. 3. - Les déclarations d'activité d'importation et d'exportation de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques, prévues à l'article 4 du décret du 16 avril 1996 susvisé, doivent être présentées par le directeur de l'établissement de santé public ou privé, ou par le responsable de l'organisme à but lucratif ou non lucratif, accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé (annexe IV) au présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE

D'IMPORTATION ET/OU D'EXPORTATION D'ORGANES

A retourner par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en deux exemplaires, accompagnés d'un courrier signé par le directeur de l'établissement de santé, au plus tard le 19 août 1996, au ministère du travail et des affaires sociales (direction générale de la santé, bureau S.Q. 3), Mme le docteur Vienne ou Mlle Chaillet, 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
En l'absence de retour du dossier après la date du 19 août 1996 votre activité d'importation et d'exportation d'organes sera interdite.
Ce dossier concerne les activités d'importation et d'exportation suivantes : - à des fins thérapeutiques oui non - à des fins scientifiques oui non

Cadre réservé à l'administration

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5958 a 5962
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ACTIVITE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION D'ORGANES

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR

I. - Renseignements administratifs

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II. - Coordonnées du (ou des) responsable(s)

de l'activité de transplantation :

APPLICATION DES ART. 18 DE LA LOI 921477 DU 31-12-1992,4 DU DECRET 96327 DU 16-04-1996.

LES DEMANDES D'AUTORISATION D'ACTIVITE D'IMPORTATION ET (OU) D'EXPORTATION D'ORGANES,PREVUES A L'ART. R673-10-6 (AL. 1) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE DEMANDEUR ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LE MODELE EST ANNEXE (ANNEXE I) AU PRESENT ARRETE.

LES DEMANDES D'AUTORISATION D'ACTIVITE D'EXPORTATION D'ORGANES PREVUES A L'ART. R673-10-6 (AL. 2) DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LE MODELE EST ANNEXE (ANNEXE II) AU PRESENT ARRETE.

LES DEMANDES D'AUTORISATION D'ACTIVITE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE TISSUS ET DE CELLULES A DES FINS SCIENTIFIQUES,PREVUES A L'ART. R673-10-14 DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LE RESPONSABLE DE L'ORGANISME AYANT UNE ACTIVITE DE RECHERCHE ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LE MODELE EST ANNEXE (ANNEXE III) AU PRESENT ARRETE.

LES DECLARATIONS D'ACTIVITE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE TISSUS ET DE CELLULES A DES FINS THERAPEUTIQUES,PREVUES A L'ART. 4 DU DECRET SUSVISE,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC OU PRIVE,OU PAR LE RESPONSABLE DE L'ORGANISME A BUT LUCRATIF OU NON LUCRATIF,ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LE MODELE EST ANNEXE (ANNEXE IV) AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 16 avril 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard