Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est complété comme suit :
<< Le montant maximum des dépenses d'énergie susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 50 000 F par opération. >>
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Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est complété comme suit :
<< Le montant maximum des dépenses d'énergie susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 50 000 F par opération. >>
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Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est complété comme suit :
<< Le montant maximum des dépenses d'énergie susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 50 000 F par opération. >>